Morsure par un chien

L’article L211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) précise que « toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée à la mairie de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l’animal, par ce dernier ou par toute personne en ayant connaissance dans le cadre de son travail ». Le propriétaire ou le détenteur doit aussi soumettre le chien à un contrôle.

La procédure de l’article L211-14-2 s’applique uniquement si un chien a mordu une personne, qu’il soit classé ou non comme chien dangereux. Cela implique :

  • Une déclaration obligatoire à la mairie,
  • Une surveillance vétérinaire,
  • Une évaluation du comportement du chien,
  • Et éventuellement une formation pour le propriétaire ou le détenteur, qui peut être imposée.

Si ces obligations ne sont pas respectées, le maire ou, à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que le chien soit placé dans un lieu adapté. En cas de danger grave, et après consultation d’un vétérinaire désigné par le préfet, l’euthanasie de l’animal peut être décidée.

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Un animal présentant un danger

Selon l’article L211-11 du CRPM, « si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». Il peut, à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre une formation.

Dans l’hypothèse où le chien mord un autre animal, on peut argumenter et définir le chien comme présentant un danger pour les personnes ou les autres animaux domestiques. Ainsi, si le maire en a connaissance, il peut exiger que des mesures soient prises afin d’éviter un nouveau danger. Afin de pouvoir identifier la dangerosité du chien, il peut le soumettre à une évaluation comportementale, au titre de cet article L211-11 du CRPM.

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